T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

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24. Lorsque le conservateur constate une erreur matérielle dans le registre, il procède à la rectification; lorsqu’il constate l’omission d’une inscription, il procède à l’inscription.
Le conservateur indique alors la date, l’heure et la minute de la rectification ou de l’inscription.
D. 1299-2002, a. 24.